M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
1. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«bouvillon» : tel que défini à l’article 1 du Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec (chapitre M-35.1, r. 155);
«bovin» : bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain;
«bovin de réforme» : taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau laitier;
«jours ouvrables» : tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
«veau de grain» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté principalement au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 349 kg (poids carcasse de 80 à 190 kg);
«veau d’embouche» : bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
«veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg (poids carcasse de 64 à 190 kg);
«veau laitier» : bovin d’un poids vif inférieur à 349 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 5985, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11929, a. 1.
1. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«bouvillon»: boeuf, mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
«bovin»: bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain;
«bovin de réforme»: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau de race laitière;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
«veau de grain»: veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens de la Partie IV du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille d’un poids vivant de 135 à 275 kg, à l’exception du veau de lait et du veau d’embouche;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
«veau de lait»: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d’un poids inférieur à 68 kg et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage et un poids vif de 135 à 275 kg.
Décision 5985, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«bouvillon»: boeuf, mâle ou femelle, possédant les caractéristiques d’âge décrites à l’annexe I de la Partie III du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS 92/541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
«bovin»: bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain;
«bovin de réforme»: taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau de race laitière;
«jours ouvrables»: tous les jours sauf les samedis et les autres jours non juridiques tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25);
«veau de grain»: veau mâle ou femelle possédant les caractéristiques répondant à la catégorie A au sens de la Partie IV du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille d’un poids vivant de 135 à 275 kg, à l’exception du veau de lait et du veau d’embouche;
«veau d’embouche»: veau de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
«veau de lait»: veau alimenté au lait, élevé en claustration à partir d’un poids inférieur à 68 kg et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage et un poids vif de 135 à 275 kg.
Décision 5985, a. 1.